Code des assurances

En vigueur du 15/06/2008 au 23/01/2010En vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L334-3

Version en vigueur du 15/06/2008 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010

Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 3

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1, ayant leur siège social en France et faisant partie d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1, ayant leur siège social en France et filiales d'une société de groupe mixte d'assurance, font également l'objet d'une surveillance complémentaire selon les modalités prévues au présent article et aux articles L. 310-12 à L. 310-15.

La surveillance complémentaire tient compte des entreprises qui sont apparentées aux entreprises précitées.L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut décider d'exclure une entreprise apparentée de la surveillance complémentaire si elle estime que cette entreprise présente un intérêt négligeable ou contraire aux objectifs de cette surveillance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.