Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R370-3

Version en vigueur du 29/06/2006 au 14/06/2019Version en vigueur du 29 juin 2006 au 14 juin 2019

Création Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006

Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2, la valeur au bilan des actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater de l'article R. 332-2 et de toute autre valeur qui n'est pas admise aux négociations sur un marché réglementé ne peut dépasser 30 %.