Code des assurances

En vigueur du 10/11/2008 au 23/01/2010En vigueur du 10 novembre 2008 au 23 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R332-20-2

Version en vigueur du 10/11/2008 au 23/01/2010Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 23 janvier 2010

Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 9

La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 à R. 332-48 est :

a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2, la valeur de la dernière cotation ;

b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 332-13. Un des organismes peut être l'entreprise elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.