Code des assurances

En vigueur du 29/06/2006 au 09/03/2010En vigueur du 29 juin 2006 au 09 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R370-5

Version en vigueur du 29/06/2006 au 09/03/2010Version en vigueur du 29 juin 2006 au 09 mars 2010

Création Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006

Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 propose des services ne relevant pas de l'article L. 370-2, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 370-4, en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution.

Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au titre VI.