Code des assurances

En vigueur du 15/06/2008 au 23/01/2010En vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L321-1-2

Version en vigueur du 15/06/2008 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010

Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 2

Le comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat membre concerné, lorsqu'il se prononce sur une demande d'agrément présentée par une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.