Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

En vigueur du 01/07/2008 au 01/03/2016En vigueur du 01 juillet 2008 au 01 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2016

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Article 14

Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/03/2016Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 mars 2016

Abrogé par Décret n°2016-201 du 26 février 2016 - art. 37
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 3

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 12 et 13. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 12, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 12 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 13.