Article 19
Abrogé par Décret n°2016-201 du 26 février 2016 - art. 37
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 3
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.