Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

En vigueur du 01/07/2008 au 01/03/2016En vigueur du 01 juillet 2008 au 01 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2016

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Article 18

Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/03/2016Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 mars 2016

Abrogé par Décret n°2016-201 du 26 février 2016 - art. 37
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 3

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 12 et 13 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 27 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.