Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

En vigueur du 01/01/2008 au 01/03/2016En vigueur du 01 janvier 2008 au 01 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2016

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Article 23

Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 mars 2016

Abrogé par Décret n°2016-201 du 26 février 2016 - art. 37
Modifié par Décret n°2007-1828 du 24 décembre 2007 - art. 12

Peuvent être nommés ingénieurs en chef de classe normale, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Après un examen professionnel sur titres avec épreuves organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, les ingénieurs et les ingénieurs principaux qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de douze ans de services effectifs accomplis en position d'activité dans le cadre d'emplois ou en position de détachement hors du cadre d'emplois ;

2° Les ingénieurs principaux qui atteignent au moins le 5e échelon ou le 5e échelon provisoire de leur grade au plus tard au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.