Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

En vigueur du 10/02/1990 au 01/03/2016En vigueur du 10 février 1990 au 01 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2016

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Article 44

Version en vigueur du 10/02/1990 au 01/03/2016Version en vigueur du 10 février 1990 au 01 mars 2016

Abrogé par Décret n°2016-201 du 26 février 2016 - art. 37

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 32 à 36 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.