Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

En vigueur du 10/02/1990 au 01/03/2016En vigueur du 10 février 1990 au 01 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2016

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Article 48

Version en vigueur du 10/02/1990 au 01/03/2016Version en vigueur du 10 février 1990 au 01 mars 2016

Abrogé par Décret n°2016-201 du 26 février 2016 - art. 37

Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui remplissent les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 44 de ladite loi, lorsqu'ils ont été reçus à un concours, sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire établies conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du présent décret.

Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.