Article 15
Abrogé par Décret n°2016-201 du 26 février 2016 - art. 37
Modifié par Décret n°2007-1828 du 24 décembre 2007 - art. 12
Modifié par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 2
Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade, selon le cas, d'ingénieur ou d'ingénieur en chef de classe normale, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, des articles 17 et 17-1 et de celles du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.
Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 7 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.
(alinéa supprimé).