Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

En vigueur du 01/01/2008 au 01/03/2016En vigueur du 01 janvier 2008 au 01 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2016

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Article 15

Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 mars 2016

Abrogé par Décret n°2016-201 du 26 février 2016 - art. 37
Modifié par Décret n°2007-1828 du 24 décembre 2007 - art. 12
Modifié par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 2

Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade, selon le cas, d'ingénieur ou d'ingénieur en chef de classe normale, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, des articles 17 et 17-1 et de celles du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.

Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 7 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.

(alinéa supprimé).