Code général des impôts

En vigueur du 03/04/2008 au 10/04/2009En vigueur du 03 avril 2008 au 10 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 228 bis

Version en vigueur du 03/04/2008 au 10/04/2009Version en vigueur du 03 avril 2008 au 10 avril 2009

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée.