Code général des impôts

En vigueur du 03/04/2008 au 29/12/2008En vigueur du 03 avril 2008 au 29 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 885 J

Version en vigueur du 03/04/2008 au 29/12/2008Version en vigueur du 03 avril 2008 au 29 décembre 2008

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

Jusqu'au 31 décembre 2008, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 65-IV A et VI de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 et des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.