Code général des impôts

En vigueur du 21/02/2007 au 01/01/2009En vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article 1400

Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2009

Modifié par Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 9 () JORF 21 février 2007

I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.

II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation.

III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.

IV. – Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.