Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2010En vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 298 quater

Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2010

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 57

I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :

a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;

b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;

c) Des exportations de produits agricoles.

I bis. - Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1993 :

1° A 4 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003.

2° A 3,05 % pour les autres produits.

I ter. - 1. Périmé

2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

II. - Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.

III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (2) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.

IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (3) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

(1) Annexe II, art. 263 à 267 bis.

(2) Voir Annexe II, art. 266.

(3) Voir Annexe III, art. 98 bis.