Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 27/12/2009En vigueur du 01 janvier 1992 au 27 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 231

Version en vigueur du 01/01/1992 au 27/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 27 décembre 2009

Les opérations de chaque avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises.

Cette comptabilité est tenue dans les conditions prévues à l'article 235.