Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 21/10/2004 au 21/02/2009En vigueur du 21 octobre 2004 au 21 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 101

Version en vigueur du 21/10/2004 au 21/02/2009Version en vigueur du 21 octobre 2004 au 21 février 2009

Modifié par Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 - art. 7 () JORF 21 octobre 2004

La demande d'inscription est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au bâtonnier. Elle est accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne tant les conditions mentionnées à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que les obligations définies à l'article 27 de la même loi.

Lorsqu'un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse ayant acquis son titre dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou dans la Confédération suisse souhaite obtenir son inscription en France sur la liste spéciale du tableau d'un barreau, il joint à sa demande une attestation d'inscription, datée de moins de trois mois, délivrée par l'autorité compétente du pays dans lequel il a acquis le titre sous lequel il entend exercer.