Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1998 au 25/04/2011En vigueur du 01 janvier 1998 au 25 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 51

Version en vigueur du 01/01/1998 au 25/04/2011Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 25 avril 2011

Modifié par Décret 97-1190 1997-12-24 art. 7 JORF 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

Pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités, après avis du Conseil national des barreaux.

Cet examen, qui comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, est organisé par les universités qui sont désignées à cet effet par le recteur d'académie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité sont choisis par le jury prévu à l'article 53.