Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 01/09/2005En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 60

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/09/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2005

L'élève s'initie à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.

Il peut notamment, aux côtés du maître de stage :

1° Assister à la réception des clients ;

2° Assister aux audiences ou séances de toutes juridictions ou commissions ;

3° Avec l'autorisation du président, formuler des observations orales à l'audience ;

4° Assister aux actes d'instruction préparatoire ;

5° S'initier à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique.

Le centre régional de formation professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques organisées par les ordres d'avocats.