Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 16/05/2007En vigueur du 01 janvier 1992 au 16 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 124

Version en vigueur du 01/01/1992 au 16/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 mai 2007

Chacun des avocats qui constituent entre eux une association demeure responsable vis-à-vis de ses clients *responsabilité personnelle*.

Les droits dans l'association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés.