Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 20/03/1996 au 19/10/2005En vigueur du 20 mars 1996 au 19 octobre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 29

Version en vigueur du 20/03/1996 au 19/10/2005Version en vigueur du 20 mars 1996 au 19 octobre 2005

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 20 mars 1996

I. - Sont élus dans le collège ordinal les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite des postes à pourvoir dans chaque circonscription.

II. - Dans le collège général, seules les listes ayant obtenu au moins 4 p. 100 des suffrages exprimés dans l'une des circonscriptions sont attributaires des sièges dans cette circonscription.

Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages obtenus dans les bureaux de vote ci-dessus déterminés contient de fois le quotient électoral.

Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes ayant atteint 4 p. 100 divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Les sièges non pourvus par application du quotient sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix restantes obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges déjà attribués à la liste.

Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant le plus fort résultat.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus.