Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 26/05/2005En vigueur du 01 janvier 1992 au 26 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 198

Version en vigueur du 01/01/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 26 mai 2005

La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.