Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 21/10/2004 au 21/02/2009En vigueur du 21 octobre 2004 au 21 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 202

Version en vigueur du 21/10/2004 au 21/02/2009Version en vigueur du 21 octobre 2004 au 21 février 2009

Modifié par Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 - art. 9 () JORF 21 octobre 2004

L'activité professionnelle des avocats ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l'un de ces Etats membres autre que la France ou en Confédération suisse est exercée dans les conditions ci-après définies. Elle ne peut toutefois s'étendre aux domaines qui relèvent de la compétence exclusive des officiers publics ou ministériels.

Ces avocats font usage, en France, de l'un des titres mentionnés à l'article 201, exprimé dans la ou l'une des langues de l'Etat où ils sont établis, accompagné du nom de l'organisme professionnel dont ils relèvent ou de celui de la juridiction auprès de laquelle ils sont habilités à exercer en application de la législation de cet Etat.

Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est assurée la prestation de services, le bâtonnier de l'ordre des avocats territorialement compétent, le président et les membres de la juridiction ou de l'organisme juridictionnel ou disciplinaire ou le représentant qualifié de l'autorité publique devant lequel se présente l'avocat peuvent lui demander de justifier de sa qualité.