Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 01/09/2005En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 57

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/09/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2005

Les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent une formation de caractère pratique. Une formation commune de base porte notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie, les procédures, la gestion des cabinets d'avocats ainsi que sur un enseignement de langue vivante étrangère. Le centre régional de formation professionnelle choisit la ou les langues enseignées parmi celles prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le programme et les modalités des enseignements et formation sont fixés par le conseil d'administration des centres régionaux de formation professionnelle, sous réserve de l'approbation du Conseil national des barreaux et de l'information du garde des sceaux, ministre de la justice.

Selon des principes définis par le Conseil national des barreaux, les élèves peuvent être dispensés par le centre de tout ou partie des enseignements autres que ceux relatifs à la formation commune de base.