Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 19/10/1995 au 01/09/2007En vigueur du 19 octobre 1995 au 01 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 105

Version en vigueur du 19/10/1995 au 01/09/2007Version en vigueur du 19 octobre 1995 au 01 septembre 2007

Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 - art. 11 () JORF 19 octobre 1995

Peut être omis du tableau ou de la liste du stage :

1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;

2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux ;

3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession.