Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 16/05/2007En vigueur du 01 janvier 1992 au 16 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 149

Version en vigueur du 01/01/1992 au 16/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 mai 2007

Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les six mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel.

En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel.