Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 26/05/2005En vigueur du 01 janvier 1992 au 26 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 187

Version en vigueur du 01/01/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 26 mai 2005

Aucune peine disciplinaire, aucune mesure de suspension provisoire prévue par l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.