Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/2005 au 30/03/2006En vigueur du 01 janvier 2005 au 30 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 44

Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 mars 2006

Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 9 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les conseils d'administration comprennent un magistrat, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'un universitaire.

Le magistrat appelé à faire partie du conseil d'administration d'un centre de formation professionnelle est désigné par le premier président et le procureur général de la cour d'appel du siège du centre.

Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est désigné soit par le président de la cour administrative d'appel, lorsque le centre de formation professionnelle est situé dans une ville siège de la cour administrative d'appel, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal administratif, soit par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le centre a son siège lorsque celui-ci n'est pas situé dans une ville siège d'une cour administrative d'appel.

L'universitaire est désigné par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le centre a son siège, après avis des présidents des universités intéressées.

Chacun de ces membres dispose d'une voix lorsque les membres avocats disposent de moins de 10 voix, de 2 voix lorsque les membres avocats disposent de 10 à 19 voix, de 3 voix lorsque les membres avocats disposent de 20 à 150 voix, de 15 voix lorsque les membres avocats disposent de plus de 150 voix.