Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/2002 au 27/12/2009En vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 205

Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2009

Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Tout avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, définie au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, par un contrat souscrit auprès d'une entreprise d'assurances régie par le code des assurances, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats.

Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 305000 euros par année pour un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 p. 100 des indemnités dues, dans la limite de 3050 euros. La franchise n'est pas opposable aux victimes.