Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R451-2

Version en vigueur du 01/03/2005 au 15/04/2017Version en vigueur du 01 mars 2005 au 15 avril 2017

Modifié par Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 1 () JORF 1er mars 2005

La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 établit un dossier de déclaration préalable précisant les diplômes de travail social dont la préparation est envisagée.

Lorsque plusieurs établissements de formation relevant de personnes physiques ou morales distinctes sont associés par une convention de coopération relative à la préparation d'un même diplôme, la déclaration préalable est établie par la personne juridiquement responsable de l'établissement porteur du projet pédagogique désigné par la convention.

La déclaration préalable comprend les informations administratives relatives à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et les pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification des formateurs et des directeurs d'établissement.

Elle comporte en outre l'engagement de l'établissement :

1° A mettre à disposition des candidats, avant leur inscription aux épreuves d'admission, le règlement d'admission et le projet pédagogique de l'établissement ;

2° A présenter les candidats aux épreuves du diplôme à l'issue de la formation ;

3° A adresser chaque année au représentant de l'Etat dans la région son rapport d'activité et les résultats de l'insertion professionnelle des diplômés ;

4° A renseigner, dans les délais impartis, les enquêtes statistiques portant sur les établissements de formation en travail social réalisées sous l'égide du ministère chargé des affaires sociales.

La composition du dossier de déclaration préalable est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Cette déclaration comporte notamment le projet pédagogique de l'établissement qui détaille ses moyens, l'articulation et les partenariats prévus avec les sites de stage, les mesures destinées à assurer des parcours personnalisés de formation et, le cas échéant, les liens entre les diverses formations dispensées.