Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 08/05/2005 au 10/09/2005En vigueur du 08 mai 2005 au 10 septembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R312-174

Version en vigueur du 08/05/2005 au 10/09/2005Version en vigueur du 08 mai 2005 au 10 septembre 2005

Transféré par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 9 () JORF 8 mai 2005

Le conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8 a pour mission de promouvoir dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux le développement de l'évaluation interne et de l'évaluation externe. Il est notamment chargé :

1° De valider, ou d'élaborer dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 312-8, et de diffuser les outils et instruments formalisant les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables aux différentes catégories d'établissements et de services énumérés aux I et III de l'article L. 312-1 ;

2° De donner un avis sur les organismes habilités à pratiquer l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 ;

3° Le cas échéant, à la demande de la ou des autorités compétentes ou des structures concernées, de donner un avis sur l'évaluation mentionnée à l'article L. 313-7 s'agissant des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° de l'article L. 312-1.