Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 03/01/2002 au 02/03/2006En vigueur du 03 janvier 2002 au 02 mars 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat.

Elle comprend, en outre :

1° Deux conseillers d'Etat en activité ou honoraires proposés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux conseillers généraux désignés par l'association dite assemblée des départements de France ;

3° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

4° Le directeur de la sécurité sociale ;

5° Le directeur général de l'action sociale ;

6° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;

7° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

8° Le directeur du budget ;

9° Deux représentants d'organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont un représentant au moins de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

10° Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;

11° Un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales.

Les membres de la cour sont nommés par arrêté du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale. Les directeurs peuvent se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration désigné sur proposition du ministre compétent dans l'arrêté mentionné ci-dessus.



Ordonnance 2005-1088 2005-09-01 art. 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard à l'expiration du délai de 6 mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2005-1088.