Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 01/01/2004 au 02/12/2005En vigueur du 01 janvier 2004 au 02 décembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant, de celui dans lequel il a élu domicile, dans les conditions prévues à l'article L. 262-3.

Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article L. 262-37.

Le défaut de communication du contrat d'insertion dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa ne peut conduire à l'interruption du versement de l'allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé.

Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.