Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 07/10/1953 au 03/01/1971En vigueur du 07 octobre 1953 au 03 janvier 1971

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article L263-10

Version en vigueur du 01/01/2004 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 24 mars 2006

Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 35 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

La commission locale d'insertion a pour mission :

1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ;

2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ;

3° D'adresser des propositions au président du conseil général en vue de l'élaboration du programme départemental d'insertion ;

4° De proposer au conseil général un programme local d'insertion ;

5° D'animer la politique locale d'insertion ;

6° De proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion ;

7° De donner un avis sur les suspensions du versement de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.

La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort.

Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés par le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.



Code de l'action sociale et des familles L522-7 : le présent article n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.