Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 26/10/2004 au 22/03/2015En vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R314-136

Version en vigueur du 26/10/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

Pour l'application de l'article R. 314-51, le président du conseil général détermine le résultat d'un service mentionné à l'article R. 314-130 :

1° En considérant la totalité des charges d'exploitation, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 314-52 ;

2° En diminuant ensuite cette somme de tous les produits d'exploitation directement perçus par le service, y compris ceux qui sont issus des organismes de sécurité sociale au titre de leur action sanitaire et sociale, ou de contributions des caisses de retraite complémentaire ;

3° En incorporant enfin à la somme ainsi modifiée, s'il y a lieu, les résultats d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions de l'article R. 314-51.