Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 12/02/2005 au 25/07/2006En vigueur du 12 février 2005 au 25 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L131-2

Version en vigueur du 12/02/2005 au 25/07/2006Version en vigueur du 12 février 2005 au 25 juillet 2006

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 12 () JORF 12 février 2005

Les prestations légales d'aide sociale sont accordées par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général et la commission mentionnée à l'article L. 131-5.

Le représentant de l'Etat dans le département décide :

1° De l'admission à l'aide médicale de l'Etat, mentionnée au chapitre 1 du titre V du livre II ;

2° De l'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, mentionnée à l'article L. 345-1 ;

3° De l'octroi de l'aide aux familles dont les soutiens accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1.

Le président du conseil général décide :

1° De l'octroi des prestations d'aide sociale à l'enfance, mentionnées aux articles L. 222-1 à L. 222-6 ;

2° De l'octroi de la prestation spécifique dépendance mentionnée à la section 1 du chapitre 2 du titre III du livre II ;

3° Paragraphe abrogé

4° De l'octroi de l'allocation de revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II.

Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4.

La commission d'admission à l'aide sociale décide, selon une procédure fixée par voie réglementaire :

1° Des aides financières et en nature aux personnes âgées, mentionnées à l'article L. 231-1 ;

2° De la participation aux frais de séjour des personnes âgées, mentionnée aux articles L. 231-4 et L. 231-5 ;

3° De l'aide aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 241-1.

Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4.

La commission d'admission décide en outre de la prise en charge, au titre de l'aide sociale, des personnes mentionnées à l'article L. 111-3.