Article 55
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Aucune association communale de chasse ne pourra être constituée en application de la loi du 10 juillet 1964 susvisée avant que les moyens de financement nécessaires n'aient été fixés par la loi prévue à l'article 8 (alinéa 4) de la loi du 10 juillet 1964 à moins que ces moyens ne résultent de concours volontaires, notamment de la part des organisations cynégétiques visées aux articles 396 à 400 du code rural.