Article 48
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les différentes modifications visées aux articles 44 à 47 du présent décret sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration.
Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires visés au chapitre IV qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.