Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées

En vigueur du 07/10/1966 au 04/11/1989En vigueur du 07 octobre 1966 au 04 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 1989

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Article 45

Version en vigueur du 07/10/1966 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 octobre 1966 au 04 novembre 1989

Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains :

1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;

Ou 2° venant à être entourés d'une clôture telle que définie à l'article 366 du code rural ;

Ou 3° qui, faisant partie du domaine privé de l'Etat, font l'objet d'une décision d'exclusion prévue par l'article 3 (7° alinéa in fine) de la loi du 10 juillet 1964 susvisée ;

Ou enfin 4° qui sont classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la société nationale des chemins de fer français.

Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse visé au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 10 juillet 1964.