Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées

En vigueur du 07/10/1966 au 04/11/1989En vigueur du 07 octobre 1966 au 04 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 1989

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Article 44

Version en vigueur du 07/10/1966 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 octobre 1966 au 04 novembre 1989

Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut soit exercer ce droit dans le délai imparti à cet effet, soit exiger le retrait du fonds dont il s'agit du territoire de l'association.

Ce retrait s'effectue dans les conditions énoncées aux articles 20 et 21.