Article 44
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut soit exercer ce droit dans le délai imparti à cet effet, soit exiger le retrait du fonds dont il s'agit du territoire de l'association.
Ce retrait s'effectue dans les conditions énoncées aux articles 20 et 21.