Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées

En vigueur du 07/10/1966 au 04/11/1989En vigueur du 07 octobre 1966 au 04 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 1989

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Article 26

Version en vigueur du 07/10/1966 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 octobre 1966 au 04 novembre 1989

Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

Est considéré comme enclave au sens de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1964, tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article 3, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1964 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.

Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.