Article 26
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Est considéré comme enclave au sens de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1964, tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article 3, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1964 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.