Voir le sommaire du texte consolidé
Création des associations communales de chasse agréées (Articles 2 à 5)
Constitution initiale du territoire cynégétique des associations communales de chasse agréées (Articles 6 à 13)
Constitution initiale du territoire cynégétique des associations communales ou intercommunales de chasse agréées. (Article 8)
Constitution de l'association communale de chasse agréée (Articles 14 à 16)
Agrément de l'association communale de chasse agréée (Article 17)
Apports volontaires à l'association communale (Articles 18 à 21)
Indemnisation des apports (Article 22)
Obligations des propriétaires ou détenteurs d'un droit de chasse ayant formé opposition (Articles 23 à 25)
Enclaves (Articles 26 à 29)
Associations intercommunales de chasse agréées (Articles 30 à 33)
Dispositions obligatoires des statuts des associations de chasse agréées (Articles 34 à 38)
Réserves de chasse communales et intercommunales : garde (Articles 39 à 43)
Modifications du territoire des associations communales ou intercommunales (Articles 44 à 49)
Modifications du territoire des associations communales et intercommunales (Article 47)
Dispositions diverses (Articles 50 à 56)
Article 25
Version en vigueur du 07/10/1966 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 octobre 1966 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'article 11, alinéas 4 et 5, les obligations définies par l'article 23 incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.