Voir le sommaire du texte consolidé
Création des associations communales de chasse agréées (Articles 2 à 5)
Constitution initiale du territoire cynégétique des associations communales de chasse agréées (Articles 6 à 13)
Constitution initiale du territoire cynégétique des associations communales ou intercommunales de chasse agréées. (Article 8)
Constitution de l'association communale de chasse agréée (Articles 14 à 16)
Agrément de l'association communale de chasse agréée (Article 17)
Apports volontaires à l'association communale (Articles 18 à 21)
Indemnisation des apports (Article 22)
Obligations des propriétaires ou détenteurs d'un droit de chasse ayant formé opposition (Articles 23 à 25)
Enclaves (Articles 26 à 29)
Associations intercommunales de chasse agréées (Articles 30 à 33)
Dispositions obligatoires des statuts des associations de chasse agréées (Articles 34 à 38)
Réserves de chasse communales et intercommunales : garde (Articles 39 à 43)
Modifications du territoire des associations communales ou intercommunales (Articles 44 à 49)
Modifications du territoire des associations communales et intercommunales (Article 47)
Dispositions diverses (Articles 50 à 56)
Article 42
Version en vigueur du 07/10/1966 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 octobre 1966 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
L'association communale et intercommunale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire par les gardes de la fédération départementale des chasseurs dans les conditions prévues par le statut de celle-ci. Elle peut en outre faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers.