Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées

En vigueur du 07/10/1966 au 04/11/1989En vigueur du 07 octobre 1966 au 04 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 1989

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Article 15

Version en vigueur du 07/10/1966 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 octobre 1966 au 04 novembre 1989

Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit, tels qu'ils sont énumérés par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susvisée, est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.

Cette assemblée, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.

Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964.

Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.

Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.

L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés.

Cette liste est tenue à jour au siège de l'association compte tenu des modifications éventuelles intervenant en application des chapitres IV et XI ci-après.