Article 23
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
En cas d'opposition reconnue fondée, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse est tenu de signaler les limites de son terrain au moyen de pancartes, d'en faire assurer la garde soit par un garde particulier, soit par les gardes de la fédération départementale des chasseurs dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci, et d'y procéder à la destruction des nuisibles. La fédération départementale des chasseurs veille à l'exécution de ces obligations.
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse est également tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées.