Article 12
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission établit :
1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises ;
2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article 3 (3° alinéa) de la loi du 10 juillet 1964 susvisée, éventuellement modifiés ;
b) Les terrains visés à l'article 7 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
c) Les terrains visés à l'article 7 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion du champ d'application de la loi du 10 juillet 1964 susvisée conformément à l'article 3 (7° alinéa in fine) de cette loi.