Article 21
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse désirant retirer son apport ne le peut que s'il a fait part de son intention au président de l'association en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux ans au moins avant l'expiration d'une période de six années.
Ce retrait s'effectue sous la condition financière fixée par l'article 8, troisième alinéa, de la loi du 10 juillet 1964 susvisée.