Article 22
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Pour obtenir l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1964 susvisée, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association, doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continuent à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.