Code du tourisme

En vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010En vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article R332-11

Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

Transféré par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 10

Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment :

1° Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1 ;

2° Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;

3° Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations justifiées ;

4° Pour non-observation des décisions de classement ;

5° Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux mentionnés à l'article D. 332-9 ;

6° En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation des emplacements décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.